RUNIGOU : Condamnation de la commune
Par jugement du Tribunal Administratif du 3 octobre 2014, définitif à ce jour, la commune de TREBEURDEN a été condamnée, le permis de construire attribué par Michel LISSILLOUR à une holding financière a été annulé.
La commune a été condamnée à verser 500€ à l’association AVENIR DU LITTORAL Cela est sans commune mesure avec le montant des honoraires de l’avocat de la commune, alors que la requête d’AVENIR DU LITTORAL a été rédigée et défendue devant le tribunal par son seul président.
Le permis de construire objet de cette requête concernait la construction de trois gîtes et d’un espace détente pour une surface de 1120 m2 sur un terrain de 4188 m2 en limite de RUNIGOU sur le coteau, face à la mer, en direction du rivage de TOËNO et l’ÎLE GRANDE .
Ces constructions constituent une extension de l’urbanisation non compatible avec la ’loi littoral’.
A contrario, Michel LISSILLOUR, maire à l’époque, prétendait que ces constructions se trouvaient dans un secteur urbanisé et en dehors des espaces proches du rivage.
Légalité externe
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir de la commune mettant en cause la capacité d’agir du président et les statuts de l’association AVENIR DU LITTORAL. Ce n’est donc pas sur la forme que la mairie a été condamnée
Légalité interne
Sur la demande d’annulation du permis de construire, le jugement rejette les prétentions du maire et à l’opposé de son argumentaire, établit que le permis en cause
- se trouve en espace proche du rivage,
- n’est pas dans un espace urbanisé et constitue bien une extension de l’urbanisation,
- est non conforme au document supra communal : le schéma directeur .
Il précise que l’objectif de ce dernier est de ’’privilégier le remplissage des vides urbains et l’extension de l’urbanisation en continuité des centres-villes et des espaces bâtis existants afin de freiner le phénomène de surconsommation d’espace et de dilution de l’urbanisation ’’
- Il rappelle que la possibilité d’extension ne peut se faire que ’’dans la mesure où cette progression n’exerce pas de pression croissante sur les espaces naturels à protéger’’ et inclut ’’ la frange littorale’’ parmi les principaux secteurs d’intérêt écologique ou paysagé’’.
- Il ne retient pas la carte relative aux extensions possibles du schéma directeur qui est en contradiction avec les extraits, ci-dessus, de ce même document.
A toutes fins utiles, nous retrouvons la même ambiguïté dans le SCOT malgré des mesures plus coercitives en matière d’extension de l’urbanisation et un centre d’intérêt particulier relatif à la commune de TREBEURDEN sur l’ampleur des vides urbains.
Le présent jugement établit clairement les limites de l’urbanisation sur le plateau de RUNIGOU. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) devra en tenir compte pour être conforme au SCOT.